Information sur les mesures relatives à la pêche du bar. 

Journal officiel de l’Union européenne du 28-01-2016

RÈGLEMENT (UE) 2016/72 DU CONSEIL du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104

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Article 10 Mesures relatives à la pêche du bar

5. Du 1er janvier au 30 juin 2016, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c (mer du Nord), VII a, et de VII d ( Manche Est) à VII h, seul le pêcher-relâcher de bar, y compris depuis la côte, est autorisé.
Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.

6. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, pas plus d’un spécimen de bar ne peut être détenu par pêcheur et par jour durant les périodes et dans les zones indiquées ci-après:
a) du 1er juillet au 31 décembre 2016 dans les divisions CIEM IV b, IV c (mer du Nord), VII a et de VII d ( Manche Est) à VII h;
b) du 1er janvier au 31 décembre 2016 dans les divisions CIEM VII j et VII k.

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Article 49 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

 

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